Étienne F. LacombeÉtienne F. Lacombe

Quelles que soient ses connaissances au préalable, l’étudiant(e) qui effectue son stage auprès du bureau d’aide juridique d’Iqaluit ne peut s’empêcher de développer une intime familiarité avec la détermination des peines (sentencing). Qu’un dossier n’en soit qu’à ses débuts ou que la cause tire à sa fin, le criminaliste se doit de pouvoir estimer une peine appropriée – et il revient souvent à l’étudiant(e) de parvenir à une estimation. Il s’agit d’un curieux travail étant donné l’unicité de la criminalité au Nunavut et le peu d’arrêts publiés. D’ailleurs, il est souvent possible de survoler l’ensemble des décisions de la Cour de justice du Nunavut sur une infraction du Code criminel sans y repérer d’arrêts semblables.

Il y a quelques semaines, je discutais de mon travail à Maliiganik Tukisiiniakvik avec un juge de la Cour suprême en visite pour la première fois à Iqaluit. Celui-ci me demanda alors si l’on pourrait qualifier la détermination des peines au Nunavut de sui generis. À mon sens, la détermination des peines dans ce vaste territoire se distingue de celle des autres juridictions canadiennes, quoique la compétence fédérale en matière de droit criminel lui impose tout de même certaines contraintes. D’une part, les juristes nunavummiuts ont su s’approprier les concepts reconnus dans l’ensemble du pays—tels les rapports Gladue et la justice réparatrice—pour y infuser des valeurs inuites et refléter les préoccupations propres à leur territoire. D’autre part, des limites au plan structurel, dont les peines minimales et les ressources au niveau correctionnel, restreignent le caractère sui generis de la détermination des peines au Nunavut.

Les principes qui encadrent la détermination des peines figurent à l’article 718.2 du Code criminel. Parmi ceux-ci, l’alinéa e) impose aux tribunaux « l’examen, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones, de toutes les sanctions substitutives qui sont raisonnables dans les circonstances et qui tiennent compte du tort causé aux victimes ou à la collectivité ». La Cour suprême s’est prononcée sur cet alinéa dans les arrêts R c Gladue et R c Ipeelee, entre autres, pour prescrire aux juges qui imposent une peine à un délinquant autochtone de considérer toute solution de rechange à l’incarcération. En l’absence de telles solutions, la peine d’emprisonnement devrait être restreinte. Étant donné les tristes réalités historiques et systémiques qui affligent de nombreux accusés, la Cour de justice du Nunavut est en mesure d’imposer avec régularité des sentences qui tiennent compte de l’unicité de la population majoritairement autochtone.

Les juristes nunavummiuts ont également su tailler la détermination des peines à leur façon par le biais de la justice réparatrice. La justice réparatrice existe dans l’ensemble des juridictions canadiennes. Elle permet aux victimes et aux membres de la communauté de joueur un rôle actif pour régler le tort causé par le délinquant en facilitant un dialogue entre les parties, par exemple. Au Nunavut, il existe un comité de la justice dans chacune des communautés du territoire. Ces comités, nous expliqua-t-on lors d’une formation au début de l’été, se servent de valeurs sociétales inuites pour que la justice réparatrice reflète les attentes et les besoins du Nunavut.

Dans certains cas, il est possible pour les juges du Nunavut d’imposer une peine qui tient compte des problèmes sociaux les plus importants du territoire. Les effets de la toxicomanie et de l’abus de stupéfiants, par exemple, se ressentent nommément dans le Nord canadien. Les juges ne se gênent donc pas pour souligner l’importance particulière de lutter contre le trafic de stupéfiants au Nunavut (voir par exemple R v KP et R v Qrunngnut).

Par contre, d’autres préoccupations ne peuvent être convenablement reflétées dans la détermination des peines en vertu des limites au plan structurel. En ce qui concerne la législation fédérale, les peines minimales restreignent le caractère sui generis de la détermination des peines au Nunavut.

Dans un premier temps, la promotion de la culture inuite est particulièrement importante au Nunavut. Bien entendu, il est plus facile pour les détenus inuits de vivre leur culture dans le territoire. Comme me l’expliquait un des gardiens, les employés des prisons territoriales ont pour mandat de faciliter un encadrement culturel pour les détenus. La possibilité de purger sa peine dans un des établissements d’Iqaluit n’est toutefois ouverte qu’aux délinquants condamnés à moins de deux ans de prison. Pour ceux à qui les peines minimales imposent une sentence de deux ans ou plus, le juge ne peut empêcher que l’individu soit transporté à un pénitencier dans l’une des provinces.

Dans un deuxième temps, un défi semblable s’impose quant à l’employabilité. Les juges sont conscients du peu de travail rémunéré qui s’offre à certaines tranches de la population du Nunavut. Pour nombre d’infractions, une peine discontinue permet au délinquant de conserver son emploi en purgeant sa peine la fin de semaine. Puisque cet accommodement n’est disponible que pour les sentences de moins de 90 jours, un juge qui se doit d’imposer une peine minimale de 120 jours, par exemple, se trouve dans la fâcheuse obligation de compromettre l’emploi du délinquant sans savoir s’il pourra le regagner.

Enfin, la disponibilité des ressources sur le plan correctionnel limite la flexibilité dont jouissent les juges du Nunavut dans la détermination des peines. Ailleurs au pays, il est possible pour le tribunal de reporter la détermination de la peine afin que le délinquant puisse participer à un programme de traitement agréé par le gouvernement (voir l’article 720(2) du Code criminel). Or, le gouvernement du Nunavut n’a à ce jour approuvé aucun programme de ce type ; ceux-ci n’existent pas dans les communautés. En effet, les programmes de traitement pour la toxicomanie et la violence conjugale ne sont principalement offerts que dans les prisons. Compte tenu de cette situation, le juge doyen de la Cour de justice du Nunavut constate que « [t]he court has had to adjust its sentencing posture to reflect the stark realities of Nunavut » (R v JN).

Les juges du Nunavut sont appelés à infliger des peines dans un contexte sans pareil. Il n’est donc pas étonnant que ceux-ci se soient approprié les concepts reconnus dans l’ensemble du pays afin que leurs sentences reflètent l’unicité du territoire et de sa population. L’on pourrait ainsi qualifier la détermination des peines au Nunavut de sui generis. Toutefois, force est de constater que certaines préoccupations telles la promotion de la culture inuite et l’employabilité ne peuvent être pleinement prises en compte dans le cadre qu’impose la législation fédérale et la distribution des ressources. C’est dans ces circonstances qu’évolue la détermination des peines au Nunavut : confrontée d’une part par d’uniques problématiques et d’autre part par les bornes qui lui sont imposées.