2013 Jean-Marc Lacourciere 2 100x150Voilà maintenant un mois que je suis à Banjul, en Gambie, à travailler pour l’Institute for Human Rights and Development in Africa. J’ai découvert une ville côtière paisible et agréable. J’ai la chance de travailler avec des gens de partout à travers l’Afrique, dans un contexte des plus chaleureux et accueillants.[1]

Il m’est arrivé à plusieurs reprises, durant mes études en droit, d’éprouver un certain scepticisme face aux méthodes de raisonnement juridique. En bref, je trouve qu’en essayant de schématiser les réalités sociales complexes, ces méthodes finissent parfois par les masquer. Il m’est arrivé, dans la dernière semaine, de ressentir de tels sentiments suite à deux événements différents. En racontant ceux-ci, j’espère vous donner une occasion de réfléchir aux limites du raisonnement juridique, en plus d’un aperçu du type de travail que je fais ici.

La forme qui l’emporte sur le fond

La mission principale de l’IHRDA est d’offrir des services juridiques pro bono aux victimes africaines de violations de droits de la personne. Nous intentons des litiges devant  les instances internationales, telles que la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples, ainsi que devant les tribunaux nationaux de pays africains.

Un des dossiers sur lesquels je travaille depuis mon arrivée concerne le massacre qui a eu lieu au village de Kilwa, en République Démocratique du Congo (RDC), en octobre 2004. Suite à une insurrection mineure, les Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) ont été dépêchées à Kilwa. Elles s’y sont livrées à d’horrifiantes exactions : tirs d’obus sur des populations civiles, torture, viols, exécutions sommaires. La Mission de l’Organisation des Nations Unies au Congo a estimé à 73 personnes le nombre de civils tués par les FARDC. [2] Le massacre a, en outre, été commis avec la complicité d’une compagnie minière canadienne, Anvil Mining Limited. Cette dernière possédait une mine de cuivre à proximité de Kilwa, et l’insurrection avait forcé l’arrêt de ses opérations.[3] L’IHRDA a logé une plainte au nom des victimes contre la RDC devant la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples.

C’est en travaillant sur ce dossier que j’ai eu un premier moment d’épatement face à mon raisonnement juridique. Une collègue m’avait demandé de consulter des affidavits de victimes. Ils contenaient des récits horrifiants.  Les victimes y racontaient les circonstances de la mort ou de la torture de leurs proches. Cependant, en les lisant, une de mes premières réactions fut de m’attarder sur ce qui m’apparaissaient être des lacunes dans leur rédaction. Certains d’entre eux semblaient contenir du ouï-dire. D’autres contenaient des opinions sur des questions médicales exprimées par des personnes sans expertise dans le domaine.

Après quelques instants, j’ai eu un petit moment d’éveil, et été assez désolé par mes réactions. Comment se pouvait-il qu’en lisant des documents relatant des événements aussi tragiques, j’aie le réflexe de m’attarder à leur conformité aux règles de preuve ? Une partie de la réponse se trouve peut-être ici : en nous forçant à prouver un événement en obéissant à des règles strictes et complexes, le droit peut facilement nous faire perdre de vue ces événements. Les victimes de tragédies comme celles de Kilwa veulent que ce qui leur est arrivé soit reconnu par un tribunal. Cependant, pour ce faire, il ne suffit pas pour l’avocate d’y inviter la victime pour qu’elle y raconte son histoire. Elle doit s’attarder à la forme que prendra cette histoire lorsqu’elle sera racontée devant le tribunal. Je crois que ceci crée inévitablement un risque que l’attention à la forme prenne le dessus sur l’attention au contenu. C’est ce qui semble m’être arrivé pour un instant.

Pour ce qui est de la qualité des affidavits, quand j’ai posé la question à mon directeur, il m’a expliqué que la Commission africaine appliquait des règles de preuve plus souples que les tribunaux canadiens : elle n’évalue pas la probité des éléments individuellement, mais dans le contexte de l’ensemble de la preuve présentée. Comme quoi l’importance accordée à la forme varie d’un système juridique à l’autre.

Les limites de l’ « activisme judiciaire »

La semaine dernière, l’IHRDA a organisé un atelier de formation sur l’aide juridique en Gambie, à l’intention des forces policières gambiennes. Une des conférencières était une juge à la Cour d’appel de la Gambie. Elle a expliqué durant sa présentation qu’à plusieurs reprises, elle avait ordonné à l’agence gambienne d’aide juridique de représenter des accusés dans des affaires criminelles. Cette affirmation a étonné plusieurs des juristes dans la salle : les accusés en question n’étaient clairement pas admissibles à l’aide juridique en vertu du Legal Aid Act de la Gambie. Lorsque questionnée sur ce point, la juge a répondu avoir été motivée par de considérations de justice, les accusés étant complètement incapables de faire valoir leur cause par eux-mêmes. Elle a, par la suite, affirmé ce qui suit : « l’agence d’aide juridique aurait pu faire appel de mon ordre en Cour Suprême de la Gambie; tant que la Cour Suprême ne se sera pas prononcée contre les ordres de la sorte, je considère que j’ai l’autorité pour les émettre. »

J’ai passé un bon moment à réfléchir à ce dernier commentaire. La juge en question s’était arrogé un énorme pouvoir. En suivant son raisonnement, un tribunal a compétence pour rendre n’importe lequel ordre qui lui semble juste, sans égards au droit. Je suis d’habitude favorable à l’ « activisme judiciaire », surtout quand il est utilisé pour faire progresser le droit pour mieux tenir compte de réalités sociales. Cependant, il m’est aussi arrivé d’être frustré en lisant des décisions où, selon moi, une juge avait ignoré une règle clairement énoncée dans un texte de loi, afin de promouvoir sa vision de la politique sociale la plus souhaitable. Entre la juge qui applique le droit et celle qui décide en fonction de ce qui lui semble juste, je suppose que la première a l’avantage d’être prévisible.

Reconnaître les limites du raisonnement juridique

Je conclus sur cette notion de prévisibilité. Le peu de temps que j’ai passé à travailler dans le domaine du litige d’intérêt public me donne l’impression que nos combats doivent être menés sur plusieurs fronts. En tant qu’outil de progrès social, le litige a certainement ses limites, et doit être combiné à la participation dans les instances démocratiques, à la mobilisation populaire, à la dissémination d’information, etc. Reconnaître les limites du raisonnement juridique, et jusqu’où celui-ci pourra la mener dans une cause donnée, est donc une habilité importante pour l’avocate dans ce domaine. Elle lui permet de savoir quand il est favorable de saisir les tribunaux, et quand  il vaut mieux de défendre une cause par d’autres moyens.


[1] Consultez le site de l’IHRDA si l’organisme vous intéresse, il est très bien fait: http://www.ihrda.org/.

[3] Les victimes ont essayé, sans succès malheureusement, de faire autoriser un recours collectif contre Anvil devant les tribunaux québécois. Pour de l’information sur les procédures judiciaires au Québec, vous pouvez consulter le site du cabinet qui a agi pour les victimes, Trudel & Johnston : http://www.trudeljohnston.com/fr/recours_collectifs/nos_recours/droit/anvil_mining/